En concluant à deux reprises, en 1996 et en 1998 des baux établis conformément à la loi du 6 juillet 1989, le locataire a renoncé, sans équivoque, à se prévaloir des dispositions de la loi du 1er septembre 1948.
Note de M. François de la VAISSIERE :
Au visa de l’article 1134 du Code civil (« Pacta sunt servanda« ), la Cour de cassation réaffirme une jurisprudence constante (par exemple Cass. 3e civ. 16 octobre 1991), selon laquelle la renonciation à un statut d’ordre public (la loi de 1948) au moyen de l’assujettissement à un autre statut d’ordre public (la loi de 1989) vaut renonciation implicite mais certaine à revendiquer le statut choisi initialement, quand bien même les conditions de son application subsisteraient objectivement.
La Cour de cassation énonce de façon péremptoire que la conclusion de deux baux de trois ans chacun constitue, de façon tacite, mais certaine et sans équivoque, en connaissance de cause, la volonté du locataire de renoncer au bénéfice des dispositions de la loi de 1948, pour autant qu’elle aurait été applicable.
La juridiction suprême réaffirme donc un principe qui dispense même de se demander quel est exactement le statut d’origine, fût-il d’ordre public.