Aménagement commercial : rejet des demandes en garantie formées par un promoteur contre un architecte et une société d’urbanisme commercial.
Un promoteur, bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente sous conditions suspensives d’obtention d’un permis de construire et d’autorisation de création d’une nouvelle surface commerciale, est assigné en paiement de l’indemnité d’immobilisation pour avoir empêché l’accomplissement de ces conditions en déposant un dossier de permis de construire ne respectant pas les règles du plan local d’urbanisme et un dossier insuffisant devant la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC).
Il appelle en garantie l’architecte chargé de la demande de permis de construire et la société chargée de présenter le dossier à la CDAC, et voit ses demandes rejetées.
En retenant que le promoteur appartenant à un important groupe européen de BTP, professionnel de la promotion immobilière et rompu à la constitution des dossiers de permis de construire, s’était, après le rejet de la demande de permis de construire, abstenu, de façon délibérée, de toute diligence en vue de la régularisation du dossier nécessitant quelques adaptations mineures, alors qu’il pouvait, avant l’expiration du délai de la promesse de vente, obtenir les autorisations administratives et était le seul à pouvoir former une telle demande, la Cour d’appel a pu en déduire que sa faute, étant à même d’apprécier la qualité du dossier présenté, était la cause exclusive du défaut d’accomplissement de la condition suspensive d’obtention du permis de construire.
Et retenant que ce professionnel de la promotion immobilière était à même de comprendre seul les raisons du refus opposé par la CDAC et qu’il s’était, après le rejet de la demande, abstenu, de façon délibérée, de toute diligence en vue de la régularisation du dossier insuffisamment documenté, alors qu’il pouvait, avant l’expiration du délai de la promesse de vente, obtenir les autorisations administratives, qu’il était le seul à pouvoir former une telle demande et qu’il prétendait, dans une lettre à la venderesse, poursuivre les études en vue du dépôt de nouvelles demandes dans l’objectif de la réalisation de l’opération, la Cour d’appel a pu en déduire qu’il avait commis des fautes qui étaient la cause exclusive du défaut d’accomplissement de la condition suspensive d’obtention de l’autorisation de création d’une nouvelle surface commerciale