CASS. CIV. 3ème 13 Juillet 2016

Délai de prescription pour demander la nullité d’un contrat de crédit-bail.

Un contrat de crédit-bail immobilier avait été conclu en 2008 entre une société civile immobilière (SCI) et un groupement bancaire pour financer l’achat d’un terrain et la construction d’un immeuble de bureaux.

En 2009, un avenant avait prévu un financement complémentaire.

En 2013, une ordonnance de référé avait constaté l’acquisition de la clause résolutoire et condamné la SCI à payer diverses sommes.

Or celle-ci avait engagé une action en nullité du contrat de crédit-bail sur le fondement de l’article L. 313-9 du Code monétaire et financier.

La Cour d’appel avait jugé son action prescrite, ce que confirme la Cour de cassation :

« Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé que les conditions financières de la résiliation anticipée fixées par l’article 34 du contrat initial n’avaient pas été modifiées par l’avenant, qui ne concernait qu’une augmentation du montant du financement, de sorte qu’il était dépourvu de tout effet novatoire, et qu’il n’était pas démontré qu’il ait eu une incidence sur le fait que la résiliation anticipée du contrat soit plus ou moins onéreuse que sa poursuite, la Cour d’appel a pu en déduire que c’était en vain que la SCI se prévalait de la stipulation prévoyant que le crédit-bail et l’avenant formaient un tout indivisible et que le délai de prescription avait commencé à courir à compter du contrat d’origine ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé […] que, lorsque l’accord du 14 mai 2012 avait été régularisé, [protocole d’accord lié à une conciliation], aucun litige concernant la validité de la convention n’existait, la Cour d’appel […] a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs : rejette« .

Note :

Le délai de prescription pour contester la validité du contrat de crédit-bail est le délai de droit commun de cinq ans, par application de l’article 1304 du Code civil.

Mais la SCI considérait qu’un avenant ayant été signé en 2009, il fallait tenir compte de la date de conclusion de l’avenant pour fixer le point de départ du délai et non la date du contrat d’origine de 2008.

Elle invoquait à l’appui de son raisonnement la clause d’indivisibilité avec la convention originaire qui figurait dans l’avenant.

La Cour de cassation n’a pas retenu cet argument au motif que l’avenant ne concernait qu’un point du contrat, le montant du financement, et donc qu’il n’avait pas d’effet novatoire.

Source : Jurishebdo, n° spéc. 61, page 6