Action résolutoire : défaut de paiement de la totalité du prix et effet rétroactif.
Une société a vendu, à sa gérante, divers lots de copropriété en l’état futur d’achèvement, dans un immeuble en cours de rénovation, au prix de 370.000 euros.
La mise à disposition des locaux est intervenue à la fin de l’année 2006.
En 2010, la société a changé de gérant et exposant que l’ancienne gérante occupait un appartement et en louait d’autres sans avoir réglé la totalité du prix, elle l’a assignée en résolution de la vente et paiement de dommages-intérêts.
L’arrêt d’appel prononce la résolution de la vente avec toutes ses conséquences.
La Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir relevé que l’acte de vente stipulait que le prix serait payé au fur et à mesure de l’avancement des travaux et précisait les garanties de paiement.
Elle l’approuve d’avoir pu considérer qu’il ne pouvait être déduit de la délivrance des lots antérieurement au paiement intégral du prix d’achat et de la non-inscription du privilège du vendeur, une renonciation non équivoque de la venderesse à exercer l’action résolutoire en cas de non-paiement du prix.
La Cour de cassation approuve également la cour d’appel d’avoir retenu que l’acte de vente ne portait mention que d’un prix global, non ventilé entre les divers lots cédés.
Toutefois, l’arrêt d’appel est notamment cassé sur le quatrième moyen.
La Cour d’appel a fixé à la somme de 37.000 euros le montant de la créance de la société contre l’ancienne gérante au titre de la dépréciation des biens objet de la vente résolue.
Mais, en statuant ainsi, alors que le vendeur n’est pas fondé, en raison de l’effet rétroactif de la résolution de la vente, à obtenir une indemnité liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure résultant de cette utilisation, la Cour d’appel a violé l’article 1184 du Code civil.