Reprise d’un bail par une société en formation.
Un bail commercial avait été consenti aux fondateurs d’une société en formation par un acte mentionnant la société en cours de constitution.
A l’expiration du bail, le bailleur avait donné congé aux fondateurs sans indemnité d’éviction, faisant valoir qu’aucune procédure de reprise du bail par la société n’avait été formellement et expressément mise en œuvre et que les fondateurs, qui étaient les seuls locataires, n’avaient pas droit au statut des baux commerciaux puisqu’ils n’étaient pas personnellement immatriculés au registre du commerce et des sociétés.
Jugé au contraire que la société avait explicitement repris le bail litigieux dès lors que, aux termes d’une clause statutaire figurant sous la rubrique « actes accomplis pour le compte de la société en formation« , les associés, qui précisaient la durée du bail, sa date et l’identité du bailleur, déclaraient l’avoir signé pour le compte de la société en formation et que la signature des statuts emporterait reprise des engagements souscrits pour le compte de la société dès son immatriculation.
La société avait donc la qualité de locataire et elle pouvait prétendre au renouvellement du bail.