Sauf stipulation expresse, le nouveau propriétaire ne peut agir contre le preneur pour des manquements antérieurs à la vente.
L’acquéreur d’un immeuble ne pouvant agir contre le preneur maintenu dans les lieux pour des manquements antérieurs à la vente, sauf cession de créance ou subrogation expresse, la Cour d’appel n’avait pas à répondre à un moyen inopérant tiré du non-paiement par les locataires des indemnités d’occupation dues au précédent propriétaire.
D’autre part, en retenant exactement que le droit au maintien dans les lieux dans l’attente du paiement de l’indemnité d’éviction était opposable au nouveau propriétaire des lieux, objets du bail, et que l’article L. 145-28 du Code de commerce n’obligeait pas le preneur, sous peine de perdre son droit au maintien dans les lieux, à faire toute diligence pour récupérer l’indemnité d’éviction, à laquelle il avait droit, auprès de son ancien bailleur, la Cour d’appel, qui a retenu que les locataires démontraient, par les paiements effectués, ne plus être redevables d’arriérés d’indemnités d’occupation, et qui a relevé que s’il n’avaient pas réglé d’indemnités entre janvier 1998 et septembre 2002, cette omission procédait d’une erreur, qu’ils avaient rattrapé leur retard en respectant rigoureusement l’échéancier fixé par une ordonnance de référé et que le bailleur avait refusé deux paiements, a pu en déduire que la faute des locataires n’était pas suffisamment grave pour justifier la privation de leur droit au maintien dans les lieux.