Par un arrêt du 13 juillet 2005, la Cour de cassation énonce que les grosses réparations à la charge du bailleur ne concernent pas uniquement celles qui portent sur les éléments énumérés par l’article 606 du Code civil mais, plus généralement, celles qui intéressent l’immeuble dans sa structure et sa solidité générale.
En l’espèce, un preneur à bail commercial avait assigné son bailleur en réparation des préjudices subis du fait de désordres et d’inondations nécessitant des travaux.
Ayant relevé, à bon droit, qu’au sens de l’article 606 du Code civil, les réparations d’entretien sont celles qui sont utiles au maintien permanent en bon état de l’immeuble tandis que les grosses réparations intéressent l’immeuble dans sa structure et sa solidité générale, et souverainement retenu que les désordres étaient dus à des dispositions constructives inadéquates et que les travaux de remise en état de l’immeuble après les inondations, les travaux qui tendaient à empêcher ou à limiter le risque d’inondation, les travaux de mise en conformité de toitures et de réfection de l’installation électrique, la reprise de la fuite d’eau en cave, la réparation d’une canalisation détruite par le gel en raison d’un manque de calorifugeage et la remise en état de la couverture de l’appentis concernaient la structure et la préservation de l’immeuble, la Cour d’appel en a exactement déduit que ces travaux étaient imputables au propriétaire dès lors que le contrat de bail mettait à la charge du locataire les réparations locatives ou d’entretien à l’exception des grosses réparations visées par l’article 606 du Code civil.