Le syndic de la copropriété ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Pendant plusieurs années, une société a été syndic d’un syndicat de copropriétaires.
Puis, l’assemblée générale procède à la désignation d’un nouveau syndic.
Constatant des dépenses inexpliquées, le nouveau syndic forme une action contre le précédent syndic, représenté par un liquidateur amiable et obtient sa condamnation.
A l’occasion de l’exécution de la décision, le liquidateur informe le syndicat que les opérations de liquidation de la société étaient achevées depuis douze ans.
Soutenant que le liquidateur avait frauduleusement dissimulé la situation de son ancien syndic pendant toutes les années de procédure, le syndicat l’assigne alors en réparation de son préjudice.
La Cour d’appel déclare cette action recevable ; toutefois, la Cour de cassation censure cette décision au motif que « le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale« , et retient que « la régularisation de la procédure était intervenue postérieurement à l’expiration du délai de prescription« .
Note de Mme Cécile LE GALLOU :
Le syndic ne peut pas agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale (D. 17 mars 1967, art. 55 al. 1er).
Mais une autorisation postérieure à l’action en justice peut être donnée par l’assemblée générale (Cass. 3e civ., 1er févr. 1983).
Cette régularisation, pour être valable, doit avoir lieu avant deux dates butoirs : avant que le juge ne tranche le litige (Cass. 3e civ., 17 avr. 1984) et avant l’expiration du délai de prescription (Cass. 3e civ., 16 janv. 1985).
C’est ce dernier point qui faisait défaut ici.