Nature de la responsabilité pour les désordres affectant les dallages d’une galerie commerciale.
Note de Mme Marie-Laure PAGÈS-de VARENNE :
En l’espèce, une société civile immobilière (SCI) fait construire courant 1999-2000 un centre commercial.
La réception intervient le 1er mars 2001 sans aucune réserve particulière en relation avec les désordres affectant le carrelage de la galerie marchande.
Courant 2002, des désordres sont apparus sur la surface de la galerie marchande consistant en une fissuration et en un décollement du carrelage.
Le maître d’ouvrage assigne alors en décembre 2002, les différents constructeurs et assureurs aux fins de désignation d’un expert, lequel est désigné en mai 2003.
Sur la base de son rapport d’expertise, le maître d’ouvrage assigne au fond les différents constructeurs aux fins d’obtenir sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil et subsidiairement sur le fondement des dommages intermédiaires, leur condamnation à les indemniser de la réparation des désordres évaluée à plus de 500.000 €.
En première instance, le maître d’ouvrage est débouté de ses demandes, le Tribunal ayant considéré que le carrelage en question n’était pas un ouvrage mais un élément d’équipement et qu’en l’absence d’impropriété à destination, sa demande au titre de désordres relevant du seul article 1792-3 était nécessairement prescrite. Le maître d’ouvrage interjette appel de ce jugement.
La Cour d’appel considérant que ce carrelage ne constituait pas un ouvrage au sens de l’article 1792 mais un élément d’équipement dissociable et refusant nonobstant le caractère généralisé des désordres, de retenir l’impropriété à destination, confirme alors le jugement en ce qu’il a considéré l’action du maître d’ouvrage prescrite et écarte nécessairement la demande formée à titre subsidiaire sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires.
Le maître d’ouvrage dont la demande était rejetée par la Cour d’appel décide de former un pourvoi à l’encontre de l’arrêt. Plusieurs arguments étaient soulevés à l’appui de son pourvoi.
Parmi les moyens soulevés ce dernier soutenait à titre subsidiaire que les dallages ne constituaient pas des éléments d’équipement du bâtiment soumis à la garantie de bon fonctionnement.
C’est sur ce dernier moyen que l’arrêt de la Cour d’appel est cassé au visa des articles 1147 et 1792 du Code civil au motif « qu’en statuant ainsi alors que les dallages ne constituent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du Code civil, la demande en réparation des désordres les affectant lorsqu’ils ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination, ou n’affectent pas sa solidité, ne peut être fondée avant comme après la réception, que sur la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d’appel a violé les textes susvisés« .