CASS. CIV. 3ème 13 Février 2008

Selon la Cour de cassation, l’obligation de déposer une demande de permis de construire modificatif prive de tout caractère définitif le permis initial, objet de la condition suspensive de la promesse de vente, préalablement accordé.

« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2006), que les consorts X… ont assigné la société P., avec laquelle ils avaient conclu une promesse de vente d’un bien immobilier sous condition suspensive au profit de sa bénéficiaire de la libération des locaux et de l’obtention d’un permis de construire définitif, et la société M., qui s’était portée garante du versement de l’indemnité d’immobilisation, en paiement de son montant pour défaut de signature de l’acte de vente dans le délai convenu ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant relevé que les parties avaient réservé au chapitre « recours des tiers » l’éventualité d’un contrôle de légalité et que la lettre du délégué à l’urbanisme et à l’aménagement de la commune mentionnait que le sous-préfet était intervenu « dans le cadre du contrôle de la légalité » et retenu que l’obligation pour la société P. de déposer une demande de permis modificatif avait pour effet de priver le permis qui lui avait été accordé le 18 septembre 2002 de tout caractère définitif, la Cour d’appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire que la condition suspensive relative à l’obtention du permis de construire définitif à la date de réalisation de la vente n’était pas satisfaite ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ».

Pour rappel, il n’est pas possible de remettre en cause, à l’occasion d’un recours dirigé contre le permis de construire modificatif, les dispositions non modifiées du permis initial devenu définitif (CE 2 avril 1971 ; 4 juin 1997).

Source : pourvoi n°07-11.462