Seule la production d’un juste titre portant sur la totalité du bien permet de prétendre à son acquisition par prescription abrégée.
Le délai requis pour que la seule possession d’un bien permette d’en revendiquer la propriété n’est abrégé que si le demandeur peut produire un juste titre (C. civ., art. 2265).
Cet avantage est donc réservé à celui qui croyait être déjà propriétaire de l’immeuble en vertu d’un acte qui, faute d’émaner du véritable propriétaire, n’était pourtant pas apte à lui transférer ce droit.
Mais comme le rappelle la Cour de cassation, l’exigence du juste titre implique que celui-ci concerne dans la totalité le bien que le possesseur entend prescrire.
En revanche, la Cour peut accepter l’application de la prescription abrégée lorsque l’acte invoqué ne fait état d’aucune différence de contenance et que celle-ci n’est ponctuellement relevée que dans des titres très antérieurs, ne rendant pas impossible l’identification claire de l’immeuble.