CASS. CIV. 3ème 13 Décembre 2006

Bail commercial : mise en œuvre d’une clause résolutoire.

Toute clause d’un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit du bail produit effet un mois après un commandement demeuré infructueux (C. com. art. L 145-45).

Une Cour d’appel avait déclaré une clause résolutoire acquise de plein de droit après avoir relevé que le locataire, s’il avait réglé les loyers visés par le commandement de payer, n’avait pas payé les intérêts attachés aux loyers et eux aussi visés par le commandement.

La Cour suprême a cassé cette décision, reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché si une stipulation expresse du bail prévoyait que le non-paiement des intérêts attachés au loyer par le commandement se trouvait sanctionné par la clause résolutoire.

Note :

Application de la règle selon laquelle une clause résolutoire s’interprète strictement et ne peut être mise en œuvre que pour les manquements aux obligations contractuelles qu’elle vise expressément (Cass. 3e civ. 19-5-2004).

Ainsi, à défaut de prévision contractuelle particulière, la clause résolutoire visant le non-paiement des loyers à leur échéance ne s’étend ni aux rappels de loyers dus après révision judiciaire du prix du bail renouvelé (Cass. 3e civ. 11-7-1990), ni aux indemnités d’occupation se substituant aux loyers après expiration du bail (Cass. 3e civ. 24-2-1999), ni aux frais de commandement (Cass. 3e civ. 24-5-2000).

Source : BRDA, 2/07, page 10