CASS. CIV. 3ème 13 Décembre 2005

Une Association Syndicale Libre (ASL) gestionnaire des voies d’un lotissement ne peut en prescrire la propriété.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté une ASL de son action en revendication d’une parcelle et d’avoir rejeté sa demande tendant à voir interdire de faire usage de la servitude de passage sur ladite parcelle.

Ayant relevé que les statuts de l’Association Syndicale Libre en date du 23 février 1961 prévoyaient qu’elle avait pour objet l’entretien des voies créées dans le lotissement ainsi que des lignes électriques et canalisations d’eau jusqu’à leur classement par l’administration communale, que le cahier des charges du lotissement, comportant certaines contradictions avec les statuts, indiquait que jusqu’à leur incorporation à la voirie communale, le sol des voies et espaces libres serait la propriété du syndicat, mais que ladite parcelle, supportant ces voies et espaces libres, dont la date de création n’était pas établie, n’avait pas été cédée par les lotisseurs, qui en étaient restés propriétaires, et ayant constaté que l’ASL, en l’absence de titre, ne prétendait à la propriété des voies que par usucapion trentenaire et retenu que les actes de possession matérielle dont elle se prévalait ne pouvaient être qu’équivoques dès lors qu’elle n’était que gestionnaire des voies et que, n’étant pas propriétaire de la parcelle grevée au profit d’un tiers d’un droit de passage régulièrement publiée sur la validité duquel il n’y avait pas lieu de se prononcer, les parties concernées n’étant pas dans la cause, l’ASL n’était pas fondée à s’opposer au passage revendiqué, la Cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

Source : AJDI, 2/06, page 146