Pour calculer la superficie des parties privatives d’un lot, il y a lieu de prendre en compte l’appartement, tel qu’il se présente matériellement, les lots d’une surface inférieure à 8 m² qui lui ont été adjoints ne devant pas en être exclus.
Des particuliers avaient acquis des lots de copropriété pour une superficie mesurée de 164,05 mètres carrés.
Ils avaient fait procéder ultérieurement à un mesurage dont il est ressorti que la superficie était de 116,78 mètres carrés après déduction, notamment, de celle de six lots, chacun d’une surface inférieure à 8 mètres carrés.
Ils assignaient, le 20 juin 2000, le vendeur en diminution de prix et en remboursement des taxes.
La Cour d’Appel de Paris rejetait leurs prétentions.
La Cour de cassation approuve : « ayant relevé que la vente portait sur un appartement constitué par la réunion de plusieurs lots dont la partie privative de certains avait une surface inférieure à huit mètres carrés, la Cour d’appel a exactement retenu que la superficie des parties privatives à prendre en compte pour l’application de l’article 46 (de la loi du 10 juillet 1965) étant celle de l’appartement, tel qu’il se présentait matériellement, les lots d’une surface inférieure à huit mètres carrés n’avaient pas à être exclus du calcul de la superficie« .
Note :
C’est l’article 4-2 du décret du 17 mars 1967 qui prévoit que les lots inférieurs à 8 m² ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie de la partie privative d’un lot.
Mails ils perdent leur individualité propre lorsque, par adjonction à un appartement, ils en font partie intégrante.
Leur surface doit donc alors être prise en compte pour mesurer la superficie de l’appartement ainsi agrandi.