CASS. CIV. 3ème 12 Septembre 2012

Garantie consentie par une société civile (SCI) contraire à son intérêt social.

Une banque a consenti à une société civile immobilière un prêt garanti par une hypothèque sur le seul bien immobilier lui appartenant ; ce prêt avait notamment pour finalité le rachat de deux prêts consentis à des tiers.

Par suite de la mise en liquidation judiciaire de la SCI, la banque a déclaré sa créance à titre privilégié.

Pour infirmer l’ordonnance du juge-commissaire et fixer la créance de la banque, l’arrêt attaqué retient que si le rachat de prêts n’entrait pas dans l’objet social de la SCI, l’acte de prêt avait été signé par les époux associés uniques de la SCI et que, conformément aux articles 1852 et 1854 du Code civil, la SCI avait été engagée par cet acte, et que la créance devait être admise sans procéder au moindre abattement fondé sur la destination du financement accordé par la banque.

En statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’il le lui était demandé, si la garantie consentie par la SCI n’était pas contraire à son intérêt social, dès lors que la valeur de son unique bien immobilier évaluée à 133.000 € était inférieure au montant de son engagement et qu’en cas de mise en jeu de la garantie, son entier patrimoine devrait être réalisé, ce qui était de nature à compromettre son existence même, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1849 du Code civil.

Pour infirmer l’ordonnance du juge-commissaire et fixer la créance de la banque au titre du cautionnement solidaire et hypothécaire consenti par la SCI pour le remboursement d’un prêt personnel consenti à des tiers, l’arrêt attaqué retient que cet acte est valable puisqu’il résulte du consentement unanime des associés, les remarques de l’intimé relatives à l’intérêt social étant à cet égard indifférentes.

En statuant ainsi, alors que le cautionnement même accordé par le consentement unanime des associés n’est pas valide s’il est contraire à l’intérêt social, la Cour d’appel a violé l’article 1849 du Code civil.

Source : JCP éd. Ent. et aff., 39/12, 580