L’association syndicale est seule à pouvoir poursuivre l’exécution du cahier des charges contre les colotis.
Une Association de Résidents et de Propriétaires (ARP) avait été constituée sous le régime de la loi de 1901 avec pour objet la sauvegarde et la remise en état des passages piétons d’un lotissement.
Elle avait assigné les époux B., auxquels elle reprochait de s’être approprié un chemin piétonnier, et l’Association Syndicale des Propriétaires du Lotissement (ASPL), qui était restée inactive, pour obtenir la remise en état.
En appel sa demande était jugée irrecevable pour défaut de qualité d’agir.
L’ARP s’est pourvue en cassation.
« Mais attendu qu’ayant constaté que l’ARP conférait un fondement contractuel à son action, la Cour d’appel, qui a relevé qu’elle n’avait aucun lien contractuel ni avec les époux B., ni avec l’ASPL, que le cahier des charges avait une vocation contractuelle entre les colotis mais pas avec cette association et que l’ARP n’avait aucun pouvoir de police au sein du lotissement pour faire respecter le cahier des charges, ce pouvoir appartenant seulement à l’ASPL, a pu retenir […] que cette association n’avait pas qualité pour exercer les actions réservées à l’ASPL ».
La Cour de cassation rejette le pourvoi.