Opposabilité d’une association syndicale libre au nouveau propriétaire d’un immeuble dépendant d’un lotissement.
Après avoir été déclarée adjudicataire d’une maison avec cour et jardin dépendant d’un lotissement dont les équipements communs étaient gérés par une Association Syndicale Libre (ASL), la nouvelle propriétaire – qui soutenait n’avoir « en aucune manière » été informée de l’existence de cette association préalablement à la vente – a contesté tant l’existence de l’association que son appartenance à celle-ci, et a assigné l’ASL en restitution de charges.
La Cour d’appel l’a déboutée de sa demande en retenant notamment qu’il appartient à l’acquéreur de réclamer les titres de propriété se trouvant entre les mains de ses vendeurs pour être informé de l’existence de l’ASL.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la propriétaire et approuve la Cour d’appel (qui avait constaté qu’il résultait des statuts de l’ASL que « tout coloti deviendrait automatiquement membre de l’association par l’acquisition d’un lot dépendant de l’ensemble immobilier« ) d’avoir retenu que l’ASL avait pris naissance à partir de la première vente de lots pour être valablement formée entre le lotisseur et le premier acquéreur.
Par ailleurs, la Haute juridiction approuve les juges du fond d’avoir retenu que les droits et obligations qui dérivent de la constitution d’une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l’association et les suivent, en quelque main qu’ils passent, jusqu’à la dissolution de l’association ou la réduction de son périmètre.
Puisque le cahier des charges publié préalablement à la vente sur saisie mentionnait l’existence du lotissement, la Cour d’appel en a exactement déduit, sans violer l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que les statuts de l’ASL étaient opposables à la nouvelle propriétaire.