Prorogation d’une promesse de vente : appréciation par le juge de la volonté commune, certaine et non équivoque des parties de renoncer aux délais prévus dans l’acte.
Une promesse de vente sous conditions suspensives prévoyait la régularisation de la vente à une certaine date, par la signature de l’acte authentique.
Les parties étaient convenues, au titre des conditions suspensives, de l’obtention par l’acquéreur d’une offre de prêt dans le délai d’un mois après la signature de la promesse, et du prêt lui-même dans celui de quarante-cinq jours, ainsi que l’obligation pour le vendeur de rapporter au jour de la vente un certificat témoignant de l’absence d’amiante.
Après l’expiration de ces délais, chacune des parties a continué à œuvrer afin d’assurer la réalisation des conditions suspensives qui lui incombaient.
La Cour de cassation approuve la Cour d’appel qui en a déduit la volonté commune, certaine et non équivoque des parties de renoncer à ces délais et de proroger les effets de la promesse au-delà du terme initialement prévu.
Elle a donc valablement retenu que les conditions suspensives étant réalisées à date (postérieure à la date de réalisation indiquée dans l’avant-contrat) à laquelle les vendeurs ont demandé la signature de l’acte authentique de vente, le refus de l’acquéreur de régulariser l’acte était injustifié.