Le délai de forclusion de deux mois s’applique également aux copropriétaires non convoqués ou irrégulièrement convoqués à l’assemblée générale.
Des époux, propriétaires d’un appartement, ont assigné le syndicat des copropriétaires à l’effet de voir prononcer la nullité de certaines résolutions décidées par l’assemblée générale des copropriétaires, à laquelle ils avaient été irrégulièrement convoqués puisque le syndicat ne leur avait pas notifié leur convocation « au moins quinze jours avant la date de la réunion« .
Constatant que l’assignation du syndicat par les époux était intervenue bien après l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la Cour d’appel les a déclarés forclos, et a donc rejeté leur demande.
Les époux se sont alors pourvus en cassation, en invoquant notamment, conformément à une jurisprudence bien établie, que la forclusion prévue par ce texte n’est pas opposable aux copropriétaires qui n’ont pas été régulièrement convoqués à l’assemblée.
Opérant un revirement de jurisprudence, la troisième Chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi et indique que « même fondées sur une absence de convocation ou sur une convocation irrégulière, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions, qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale« .