En présence d’un mur sur le fonds servant, le propriétaire du fonds dominant doit procéder aux aménagements nécessaires à la servitude.
Le propriétaire d’un fonds enclavé bénéficie d’une servitude de passage et est condamné par le Tribunal de Grande Instance (TGI) à verser une indemnité de 20.000 euros au propriétaire du fonds servant.
Mais un mur de soutènement étant érigé sur ce fonds, le propriétaire du fonds dominant prétend qu’il ne peut pas user de la servitude et saisit le juge de l’exécution en demandant à ce que le jugement du TGI soit assorti d’une astreinte à la charge du propriétaire du fonds servant jusqu’à la destruction du mur.
Il est débouté de sa demande par les juges du fond au motif qu’il lui appartient d’effectuer les diligences nécessaires pour obtenir sur le terrain une voie d’accès conforme à celle prévue au plan de l’expert.
La Cour de cassation confirme ce raisonnement en affirmant que « à moins que le titre d’établissement de la servitude n’en dispose autrement, les articles 697 et 698 du Code civil qui s’appliquent quel que soit le mode d’établissement de la servitude, excluent que le propriétaire du fonds assujetti supporte la charge des ouvrages nécessaires pour user ou pour conserver la servitude » ; elle ajoute, qu’en l’espèce, « le mur de soutènement édifié sur ce fonds [servant] devait être partiellement démoli pour que l’exercice de la servitude soit conforme à son entière assiette […] [et] il appartenait à la propriétaire du fonds dominant qui n’invoquait pas se heurter à un refus des propriétaires du fonds servant, de faire procéder aux aménagements nécessaires« .