Ne commet pas de dol, le vendeur d’immeubles à construire qui informe de l’existence d’une deuxième tranche de travaux sans donner de renseignements plus précis alors que le permis de construire de ce deuxième immeuble n’était pas encore obtenu et le terrain pas encore acquis.
Note de M. Hugues PERINET-MARQUET :
L’arrêt rendu le 12 Mars 2003 par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation se prononce, notamment, sur la question du respect, par un promoteur, des stipulations contractuelles lors de la réalisation d’une deuxième tranche de travaux.
Dans l’ensemble, la jurisprudence est, en la matière, assez sévère.
Tant dans un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation que de la Cour d’Appel de Lyon, le défaut de conformité a été retenu à l’encontre du promoteur qui avait modifié le type d’immeuble devant être réalisé par la suite.
Tel n’était pas exactement le cas, en l’espèce, car l’acquéreur plaidait l’existence d’un dol pour n’avoir pas été suffisamment informé de l’existence d’une deuxième tranche de travaux amputant la vue dont il disposait.
Mais, précisément, le promoteur avait indiqué l’existence de cette deuxième tranche mais n’avait pu être plus précis, le projet étant, à l’époque, insuffisamment déterminé.
La Cour considère donc que le dol imputé au promoteur n’était pas établi.
La solution aurait été sans doute identique si la question avait été abordée sous l’angle du défaut de conformité.
Les promoteurs se retrouvent, néanmoins, pris dans un dilemme difficile.
Leur silence peut apparaître comme dolosif mais un excès de précisions dans la description du bien peut les conduire plus facilement à se faire condamner pour défaut de conformité.