CASS. CIV. 3ème 12 Mars 2003

Note de M. Gilbert LEGUAY :

Le maître d’œuvre responsable étant assuré par une police « responsabilité décennale » et une police « responsabilité civile », les désordres consistant en des fissures apparues en façades postérieurement à la réception et la seule garantie recherchée étant celle de la police « responsabilité civile », on peut légitimement en déduire que les dommages étaient des dommages intermédiaires.

Mais, malheureusement pour le maître d’œuvre, alors même que cette catégorie de dommages est en forte expansion, les dommages atteignant l’ouvrage après réception et, en conséquence notamment les dommages intermédiaires, étaient formellement exclus de sa garantie.

En outre, la Cour de cassation a censuré la cour d’appel qui avait limité le montant de la réparation allouée et a condamné le maître d’œuvre, du fait d’un manquement à son obligation de conseil, au paiement d’une prestation nettement plus coûteuse que la prestation initialement adoptée contractuellement pour replacer le maître d’ouvrage dans la situation où il se serait trouvé si l’immeuble avait été livré sans vices.

Cette décision souligne la nécessité, pour tous les intervenants à l’acte de construire, de disposer d’une garantie efficace des dommages intermédiaires.

Source : RDI 2003 n° 3 page 236