Doit être confirmé l’arrêt qui déboute l’acquéreur de son action en annulation de la vente en retenant à bon droit que le délai prévu par l’article R. 261-30 du Code de la construction et de l’habitation n’est pas prescrit à peine de nullité et que l’acquéreur qui a signé un document comportant renonciation expresse à ce délai a pu valablement décider de conclure la vente par acte notarié établi avant son expiration.
Note de M. Patrice CORNILLE :
Toute la réglementation de la vente d’immeuble à construire, dans le secteur protégé étant d’ordre public, on pouvait donc penser, jusqu’ici, que l’acquéreur d’un logement en l’état futur d’achèvement disposait d’un délai incompressible de réflexion d’un mois avant de décider de signer l’acte authentique d’achat de son appartement sur plans.
Les praticiens se sont toujours demandé si ce délai de réflexion d’un mois devait être impérativement respecté, ou s’il était possible de faire signer l’acte authentique d’achat au consommateur avant son expiration.
Les voilà désormais complètement rassurés : la Cour de cassation confirme sans aucune ambiguïté qu’il est possible de faire signer l’acte d’acquisition de son logement par le consommateur immobilier avant l’expiration d’un mois suivant la notification du projet d’acte de vente.
La cour relève que le respect de ce délai « n’est pas prescrit à peine de nullité« .
La solution retenue par le présent arrêt était déjà inscrite en germe, à la fois en doctrine, ainsi que dans une rare décision antérieure de la Cour d’appel de Paul (3 avr. 1996).
Ce qui est nouveau, et particulièrement important, est que la Cour de cassation relève que l’acquéreur, en l’espèce :
- avait signé un document comportant renonciation expresse à ce délai (et) avait pu valablement décidé de conclure la vente par acte notarié établi avant son expiration.
Il est donc claire que la renonciation de l’acquéreur à son délai de réflexion ne doit pas rester
implicite.