CASS. CIV. 3ème 12 Mai 2016

Le règlement intérieur doit être attaqué dans le délai de deux mois de la notification du procès-verbal de l’assemblée qui l’adopte.

Le propriétaire d’une maison faisant partie d’un domaine régi par un règlement de copropriété assigne, le 6 avril 2011, le syndicat des copropriétaires en annulation de la résolution adoptant le 15 juin 2010 un « nouveau règlement intérieur« .

Il fait grief à l’arrêt de déclarer son action irrecevable, alors, selon le moyen, que « toutes clauses, quel qu’en soit le support juridique, contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 de la loi du 10 juillet 1965 et à celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites ; qu’en limitant le champ d’application de cette règle aux clauses du règlement de copropriété, la Cour d’appel a violé l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965« .

Mais, en constatant que le règlement intérieur avait été adopté par décision d’assemblée générale, la Cour d’appel a pu déduire de ce seul motif que le copropriétaire qui avait négligé d’exercer l’action en contestation dans les deux mois de la notification du procès-verbal des résolutions se heurtait à la forclusion et que sa demande était irrecevable.

Source : AJDI, 7-8/16, page 520