Action en nullité de la vente et droit de préemption du preneur à bail rural : point de départ du délai pour agir.
Soutenant qu’elle était titulaire d’un bail rural sur des parcelles et qu’en violation de son droit de préemption le propriétaire les avait vendues à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer), qui elle-même avait procédé à un échange entre ces parcelles et une parcelle appartenant à une tierce personne, avant de la revendre à une communauté de communes, une personne a sollicité l’annulation des actes de vente et d’échange et l’allocation de dommages-intérêts.
La Cour d’appel a déclaré irrecevables, comme forcloses, ces actions.
Le preneur se pourvoit en cassation.
L’arrêt d’appel est cassé au visa de l’article L. 412-12, alinéa 3, du Code rural et de la pêche maritime.
Au cas où le droit de préemption n’aurait pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu en application de la présente section, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion.
La publication de l’acte de vente au service de la publicité foncière ne fait pas, à elle seule, courir le délai de forclusion prévu par le texte susvisé, lequel suppose, de la part du titulaire du droit de préemption méconnu, la connaissance effective de la date de la vente, et sans caractériser la connaissance de cette date qui ressortirait de la réception par le preneur du relevé parcellaire ou de l’affichage en mairie de la décision de rétrocession qui ne fait pas à lui seul courir le délai de six mois contre une personne à qui la décision qu’elle entend contester n’a pas été notifiée.