CASS. CIV. 3ème 12 Juin 2014

Hypothèques au profit d’un même créancier et choix de la dette à acquitter.

Deux prêts ont été contractés auprès d’une banque, le premier prêt étant cautionné par une personne physique. Les prêts sont garantis par des hypothèques inscrites sur un immeuble d’abord pour le second prêt et ensuite pour le premier.

Dans le cadre des poursuites engagées à l’encontre de l’emprunteur défaillant, l’immeuble est vendu aux enchères et le créancier impute le prix de la vente au remboursement partiel du second prêt.

Un acte de saisie des rémunérations est établi à l’encontre de la caution condamnée.

Celle-ci en sollicite la mainlevée en contestant l’imputation des paiements faite par le créancier.

La Cour d’appel accueille sa demande.

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

L’arrêt d’appel a exactement retenu que, si la règle posée par l’article 2425 du Code civil a vocation à régler les conflits pouvant naître entre différents créanciers ayant chacun inscrit une hypothèque sur le même immeuble et privilégie le créancier titulaire de l’hypothèque de premier rang, la prise de rang ne peut cependant permettre à un même créancier qui détient plusieurs créances à l’encontre du propriétaire de l’immeuble de contourner les dispositions de l’article 1256 du Code civil et de déterminer, à la place du débiteur, la dette que ce dernier a le plus intérêt d’acquitter.

En outre, la Cour d’appel a souverainement estimé que l’antériorité de la dette née du premier prêt et l’intérêt pour le débiteur de se libérer à la fois vis-à-vis de la banque et à l’égard de la caution commandaient l’imputation du produit de la vente de l’immeuble sur le premier prêt.

Source : JCPN, 29/14, 826