Vente : constructibilité du terrain et remise en cause par retrait du permis de construire.
Un contrat de vente du 27 novembre 2008 portait sur un terrain destiné à la construction d’une maison.
Un permis de construire avait été délivré aux acquéreurs le 13 octobre 2008 mais il avait été retiré le 5 janvier 2009 en raison de la suspicion de présence d’une cavité souterraine.
Les acquéreurs avaient alors assigné les vendeurs en annulation de la vente.
Ils avaient alors obtenu gain de cause et la Cour de cassation confirme la décision :
« Mais attendu qu’ayant relevé que la constructibilité immédiate du terrain était un élément déterminant du consentement des acquéreurs et constaté que le risque lié à la présence d’une cavité souterraine existait à la date de la vente, la Cour d’appel a pu en déduire que la décision de retrait du permis n’avait fait que prendre en compte la réalité de ce risque empêchant les acquéreurs de construire et que la vente était nulle ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette ».
Note :
Les acquéreurs contestaient la validité de la vente du terrain sur le fondement du vice de consentement de l’article 1110 du Code civil.
Cet article n’admet l’annulation de la vente pour erreur que si elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
Un arrêt de 1983 (Civ. 1e, 1er juin 1983) avait jugé qu’il importe peu qu’au moment de la vente, le terrain se présente comme constructible dès lors que le certificat d’urbanisme, par suite de son annulation postérieure, est réputé n’avoir jamais existé.
L’arrêt du 12 juin 2014 est dans le même sens.
Le terrain vendu se présentait comme constructible puisqu’il lui était attaché un permis de construire.
Mais celui-ci ayant été retiré et le retrait ayant un caractère rétroactif, le permis est réputé n’avoir jamais été accordé.