CASS. CIV. 3ème 12 Juin 2012

Action de tiers visant à faire respecter une servitude de cour commune.

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement constatant qu’une société civile immobilière (SCI) a fait édifier un bâtiment en fond de jardin en contravention avec le traité de cour commune et ordonnant en conséquence sa destruction sous astreinte.

En relevant que les demandeurs ne venaient pas aux droits de l’un des signataires du traité, mais étaient des propriétaires riverains et que le traité avait pour objet de faire respecter les règles d’urbanisme limitant les constructions en zone urbaine, la Cour d’appel qui a retenu que la violation de la servitude instaurée dans un but d’intérêt général et d’utilité publique par l’un des signataires du traité ou ses ayants cause était de nature à leur causer un préjudice, a légalement justifié sa décision.

En relevant, d’une part, que le traité des 22 octobre, 7 et 29 décembre 1927 et 21 mars 1928, publié au bureau des hypothèques le 13 mai 1928 stipulait que les propriétaires s’obligeaient tant en leur nom qu’aux noms de tous ayants cause futurs à ménager et maintenir libres de constructions trois cours contiguës entre elles tant que subsisteront les constructions et qu’une convention, expressément soumise à l’acceptation d’un tiers avait été conclue, le 20 avril 1923 prévoyant que l’une des parties serait autorisée à utiliser le mur jusqu’à hauteur de clôture pour y adosser des constructions telles que hangar ou atelier et constaté qu’il existait en 1948 et en 1967 sur le terrain de la SCI, un hangar, la Cour d’appel a, sans violer les articles L. 451-1 et R. 451-1 du Code de l’urbanisme ni l’article 1134 du Code civil, souverainement retenu que la servitude avait été consentie dans l’intérêt de la collectivité afin de permettre le respect des règles d’urbanisme et a pu en déduire que celle-ci ne s’était pas éteinte pour défaut d’utilité trente ans après la fin de la construction de l’immeuble de la SCI et que la convention du 20 avril 1923, dont il n’était pas établi qu’elle avait été acceptée le tiers en question et qui n’était pas reprise dans le traité de cour commune, ne pouvait avoir remis en cause ce dernier qui lui était postérieur.

D’autre part, en relevant qu’il n’était pas établi que la mairie avait délivré le permis de construire en toute connaissance de l’existence de la servitude de cour commune et retenu qu’il ne pouvait être déduit de la délivrance de ce permis que le préfet avait renoncé à se prévaloir de la servitude, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision.

En relevant que les demandeurs n’étaient pas soumis à la servitude de cour commune et que la SCI demandait la démolition de l’avancée d’une partie de leur immeuble sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage et en retenant que la SCI ne justifiait pas de ce que l’ombre projetée par cette avancée constituerait un trouble anormal de voisinage, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision déboutant la SCI de sa demande en démolition des ouvrages édifiés par les demandeurs.

Source : AJDI, 9/12, page 619