Jouissance exclusive de terrasses relevant des parties communes : charges des travaux.
En constatant que, selon l’article 11 du règlement de copropriété, les copropriétaires bénéficiant de la jouissance exclusive des terrasses devaient les maintenir en parfait état d’entretien et étaient personnellement responsables de tout dommage provenant de leur fait direct ou indirect et des aménagements et installations qu’ils auraient effectués, seuls les gros travaux résultant d’une vétusté normale étant à la charge de la collectivité et relevé que l’expert, après avoir écarté une utilisation anormale de la terrasse ou des dégradations par les utilisateurs, avait estimé que les travaux avaient pour cause la vétusté et le vieillissement des joints de dilatation incorrectement traités depuis l’origine sur lequel les copropriétaires bénéficiant d’une terrasse parking n’avaient pu avoir le moindre impact, la Cour d’appel a pu retenir, par une interprétation souveraine de la clause du règlement de copropriété, que la dépense relative au coût des travaux devait être répartie entre l’ensemble des copropriétaires et qu’il appartiendrait à la copropriété de se concerter sur les travaux supplémentaires suggérés par l’expert.