Pour débouter M. C de sa demande de démolition d’une partie de la toiture de l’immeuble voisin appartenant à M. G, la Cour d’appel de Grenoble retenait que plusieurs témoins attestaient de l’existence d’un dépassement de la toiture antérieurement à la réfection du doit de la grange par M. G, que ce dépassement existait depuis plus de trente ans et que la preuve d’une acquisition de la servitude par prescription trentenaire était rapportée.
Visant les articles 544, 552 du Code Civil, ensemble l’article 637 du même Code, et énonçant « que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ; qu’une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire« , la Cour de cassation casse au motif « qu’une servitude ne peut conférer le droit d’empiéter sur la propriété d’autrui« .
Note :
Le dépassement d’une toiture sur le fonds voisin, lorsqu’il n’est pas dû à la propriété du sol, peut résulter juridiquement d’une servitude établie conventionnellement mais non d’une servitude résultant d’une prescription acquisitive.