La portion de construction qui doit être démolie pour respecter la servitude de vue droite du voisin, se calcule depuis le mur où se trouve l’ouverture et non à compter de la limite séparative des deux fonds.
La loi interdit de créer des vues droites donnant sur le fonds voisin à moins d’1,90 mètre de la limite séparative des deux propriétés (C. civ., art. 678).
Pourtant, un propriétaire peut acquérir, par servitude, le droit de maintenir une ouverture pratiquée à une distance inférieure à celle légalement prescrite.
Dans cette hypothèse, la Cour de cassation veille particulièrement au respect de la plénitude du droit acquis, en interdisant au voisin d’édifier sur son terrain une construction qui, en un endroit, se trouverait à moins d’1,90 mètre d’un point quelconque du parement extérieur où l’ouverture est faite (Cass. 3e civ., 3 déc. 2003).
C’est donc à partir de cette ouverture que le juge doit délimiter l’espace concerné par l’interdiction de bâtir.
Seule la portion d’ouvrage empiétant sur cette zone est sujette à démolition.
Le juge ne peut donc pas constater à la fois que la construction litigieuse est située entre 1,15 et 1,39 mètre du parement extérieur du mur où se trouve l’ouverture, et ordonner la démolition de la partie de construction implantée à moins d’1,90 mètre de la limite séparative des fonds.
L’espace compris entre le nouvel ouvrage et cette ligne divisoire ne pourrait être pris en compte que s’il s’agissait, pour le constructeur, d’ouvrir à son tour une vue droite donnant sur l’autre fonds (C. civ., art. 680).