Dans un bail, la clause de solidarité, qui n’est pas illimitée dans le temps, n’est pas abusive.
Un contrat de bail comprend une clause de solidarité stipulant expressément que les époux, les partenaires et les colocataires sont tenus solidairement et indivisiblement de l’exécution du contrat et que, pour les colocataires, la solidarité demeurera après la délivrance d’un congé par l’un d’eux pendant une durée minimum de trois années à compter de la date de la réception du congé.
En l’espèce, l’un des deux colocataires donne congé au bailleur.
Deux ans plus tard, le bailleur les assigne pour le paiement d’arriérés de loyers et en résiliation du bail.
La Cour d’appel rejette les demandes dirigées contre le colocataire parti au motif que la clause de solidarité était abusive : elle est discriminatoire pour les colocataires non mariés ou pacsés et déséquilibrée en faveur du bailleur qui apprécie, sans limitation dans le temps, la durée pendant laquelle il pourra réclamer le règlement des sommes dues en vertu du bail au colocataire parti.
Mais la Cour de cassation, visant l’ancien article L. 132-1 du Code de la consommation, censure ce raisonnement et affirme que « tous les copreneurs solidaires sont tenus au paiement des loyers et des charges jusqu’à l’extinction du bail, quelle que soit leur situation personnelle, et que la stipulation de solidarité, qui n’est pas illimitée dans le temps, ne crée pas au détriment du preneur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectifs des parties au contrat« .
Et elle rappelle « qu’en l’absence de stipulation expresse visant les indemnités d’occupation, la solidarité ne pouvait s’appliquer qu’aux loyers et charges impayés à la date de résiliation du bail ».