Le caractère contradictoire ne nécessite pas la signature formelle du procès-verbal de réception par l’entrepreneur dans la mesure où sa participation ne fait pas de doute.
Des propriétaires font procéder à des travaux de rénovation de leur villa qu’ils confient à deux entrepreneurs.
Les propriétaires signent un procès-verbal de réception des travaux sans réserve.
Toutefois, après expertise, ils assignent les professionnels en réparation des préjudices résultant des désordres affectant l’ouvrage et du retard dans l’exécution du chantier.
Déboutés en appel, ils forment pourvoi en cassation.
D’abord, ils invoquent le caractère non contradictoire de la réception, contraire à l’article 1792-6 du Code civil, dès lors que le procès-verbal a été signé par le maître de l’ouvrage mais non par l’entrepreneur.
La troisième chambre civile rejette ce moyen, la Cour d’appel « ayant exactement retenu que l’exigence de la contradiction ne nécessitait pas la signature formelle du procès-verbal de réception dès lors que la participation aux opérations de réception de celui qui n’a pas signé ne fait pas de doute et constaté que tel était le cas en l’espèce puisque l’entrepreneur était présent aux opérations de réception« .
Les propriétaires relèvent ensuite notamment le non-respect par l’entrepreneur de son obligation de conseil.
Sur ce point, la Cour de Cassation, censurant les juges du fond au visa de l’article 1315 du Code civil, rappelle « qu’il incombe au débiteur de l’obligation d’information de prouver qu’il a respecté cette obligation« .