CASS. CIV. 3ème 12 Janvier 2010

L’acquéreur peut renoncer au bénéfice d’une condition suspensive défaillie lorsque celle-ci est stipulée dans son intérêt exclusif.

Une promesse de vente sur un terrain était conclue sous la condition suspensive d’obtention du permis de construire.

Pour se prévaloir de la condition, les acquéreurs devaient justifier du dépôt de la demande de permis dans le délai de deux mois de la promesse.

La Cour d’appel avait indiqué que les vendeurs ne pouvaient pas se prévaloir de la défaillance de la condition qui était stipulée dans le seul intérêt de l’acheteur.

La solution est confirmée par la Cour de cassation :

« Attendu qu’ayant souverainement retenu qu’il résultait des termes clairs de la promesse que la condition suspensive portait sur l’obtention par l’acquéreur d’un permis de construire et que si celui-ci ne procédait pas au dépôt de demande d’un tel permis, il ne pouvait se prévaloir d’un défaut d’obtention de ce permis qu’il sera réputé avoir obtenu, pour ne pas régulariser l’acte, le vendeur pouvant reprendre sa liberté avec application de la clause pénale, qu’il s’agissait d’une clause libellée dans le seul intérêt de l’acquéreur et lui seul étant privé, dans l’hypothèse visée d’une absence de demande de permis de construire, du droit d’invoquer son bénéfice pour ne pas régulariser l’acte authentique, la Cour d’appel en a exactement déduit que les acquéreurs pouvaient renoncer au bénéfice de cette condition dont la non-réalisation ne pouvait rendre caduque la promesse ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ».

Le moyen est rejeté mais l’arrêt est par ailleurs cassé sur une autre question, qui portait sur le calcul des intérêts de la somme à restituer.

Source : Jurishebdo, n° 382, page 3