CASS. CIV. 3ème 12 Janvier 2005

Lorsqu’une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de celui-ci est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation (C. envir. Art. L 514-20, al. 1).

A défaut, l’acheteur peut demander la résolution de la vente ou une réduction du prix ou encore la remise en état du site si le coût de celle-ci n’est pas disproportionné par rapport au prix de vente (art. L 514-20, al. 2).

Une commune avait acheté à une société en 1994 une parcelle sur laquelle avait été exploitée une décharge dont l’activité avait cessé en 1980 sur décision préfectorale, ce qui avait donné lieu à des travaux d’aménagement et de contrôle de pollution ordonnés par la préfecture en 1982.

Pour rejeter la demande de la commune tendant à la résolution de la vente pour absence d’information sur l’exploitation de la décharge, la Cour d’appel de Lyon avait estimé que la commune ne pouvait soutenir ignorer sa présence et les nuisances qu’elle entraînait dès lors que des arrêtés préfectoraux de 1975, 1980, 1982 et 1988 lui avaient été notifiés et que des courriers avaient été échangés entre elle et l’exploitant de la décharge, suivis d’une réunion en 1988.

La Cour de cassation a censuré cette décision au motif que le vendeur s’était abstenu d’informer par écrit l’acquéreur à l’occasion de la vente.

Note :

Les installations classées sont des bâtiments, ateliers, usines et autres « sources fixes de nuisance » qui sont soumises à un régime particulier (autorisation ou déclaration auprès de l’Administration) dès lors qu’elles ont pour objet des activités inscrites à la « nomenclature des installations classées » fixées par le décret 53-578 du 20 mai 1953 (C. envir. Art. L 511-1 et L 511-2).

Les dispositions de l’article L 514-20 du Code de l’environnement concernent exclusivement les installations soumises à autorisation ; celles soumises à simple déclaration relèvent du droit commun en cas de vente (Cass. 3e civ. 8-3-1989).

Il résulte de la décision du 12 janvier 2005 de la Cour de cassation que le vendeur ne saurait échapper à son obligation d’information écrite en apportant la preuve que l’acquéreur savait dès avant la vente du terrain qu’une installation classée y avait été exploitée, y compris lorsque cette information lui a été communiquée dans le cadre de ses fonctions.

Ces informations doivent être transmises à l’acquéreur par écrit et concomitamment à la vente ; elles doivent émaner du vendeur et non d’un tiers.

Il n’est donc pas possible de déroger au formalisme prévu par l’article L 514-20.

Source : BRDA, 3/05, page 7