Promettre de renouveler le bail ne signifie pas que le bailleur renonce à augmenter le loyer.
Dans le cas d’espèce, le locataire qui avait reçu, à l’expiration d’une période de 11 ans, un congé avec offre de renouvellement comportant demande d’un nouveau loyer, avait assigné le bailleur en nullité de ce congé.
Le preneur faisait valoir que le congé dérogeait à l’automaticité du renouvellement du contrat, peu important qu’il soit assorti d’une offre de renouvellement.
La Cour d’appel avait accueilli la demande du preneur.
Le pourvoi régularisé par le bailleur aboutit à la cassation de l’arrêt, la Haute juridiction retenant que la promesse de renouvellement du bail n’emporte pas la renonciation du bailleur à faire fixer le prix du bail renouvelé, ce qui l’oblige en conséquence à faire connaître le loyer qu’il propose dans un congé qui doit être délivré conformément aux dispositions de l’article L. 145-9 du Code de commerce.
Cette décision doit être approuvée dès lors que l’obligation souscrite par le bailleur ne porte que sur la durée de son engagement vis-à-vis du preneur mais nullement sur le maintien du loyer d’origine dès lors qu’aucune clause ne le précise dans le bail.
Ainsi, le seul moyen pour le bailleur de solliciter un nouveau loyer consiste à délivrer un congé avec offre de renouvellement qui comporte, comme le précise l’article L. 145-11 du Code de commerce, le loyer qu’il propose pour le renouvellement du bail.