Une servitude conventionnelle ne doit pas empêcher toute jouissance de la partie d’immeuble grevée par son propriétaire.
L’absence d’atteinte au caractère absolu du droit de propriété constitue une condition essentielle de validité des servitudes et donc une limite à la liberté contractuelle en la matière.
En l’espèce, une servitude conventionnelle avait été créée en limite de propriété pour permettre à un voisin d’utiliser à son profit un local de chaufferie et les appareils s’y trouvant, tout en lui permettant d’édifier un mur intérieur assurant la fermeture de la pièce.
A la suite de travaux de démolition effectués sur l’emprise de la servitude par l’acquéreur du fonds grevé, le bénéficiaire de la servitude a demandé réparation des dégradations causées à son pavillon et la remise en état des lieux.
Le responsable a alors contesté la validité de la servitude, en arguant que cette charge devait s’assimiler à un véritable empiètement sur son fonds.
Les juges d’appel ont refusé d’annuler la servitude en s’appuyant uniquement sur son caractère conventionnel.
Cette justification est apparue insuffisante pour la Haute juridiction.
L’arrêt d’appel a été cassé, les juges ne pouvant rejeter l’annulation de la charge qu’après avoir vérifié, comme il le leur était demandé, si la convention n’interdisait pas toute jouissance d’une partie de sa propriété au propriétaire du fonds grevé.