Servitudes : une référence au titre constitutif s’impose.
Un propriétaire contestait l’existence d’une servitude que supportait sa parcelle.
La Cour d’appel avait cependant admis l’existence de cette servitude en se fondant sur l’acte de vente portant sur le fonds dominant, qui mentionnait la servitude et un autre acte de vente concernant le fonds servant qui mentionnait également la servitude.
La Cour d’appel en avait déduit « que, dans ces conditions, la référence à l’article 1337 du Code civil qui prescrit que l’acte recognitif doit faire référence au titre constitutif de la servitude est sans portée dans cette affaire où il existe des actes authentiques concordants qui se suffisent à eux-mêmes, dès lors que l’acte d’acquisition des époux M. mentionnant la servitude est confirmé par les titres mêmes des époux F. et de leurs auteurs qui relatent l’existence de cette servitude sans contestation des signataires« .
Cette décision est cassée au visa de l’article 695 du Code civil :
« En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le titre invoqué par les époux M. était un titre recognitif qui ne faisait pas référence au titre constitutif de la servitude, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ».