Les formalités de l’article 1690 du Code civil ne sont pas requises en cas de clause de substitution, qu’il s’agisse d’une promesse unilatérale ou synallagmatique.
Une promesse de vente avait été consentie avec faculté de substitution.
L’acquéreur avait fait usage de cette faculté au profit d’une société civile immobilière (SCI).
Or le vendeur estimait que la substitution aurait dû respecter les formalités de l’article 1690 du Code civil.
La Cour d’appel ne l’avait pas admis et la Cour de cassation confirme la solution :
« Mais attendu que la Cour d’appel a retenu, à bon droit, répondant aux conclusions, que le fait pour les bénéficiaires d’un « compromis de vente » de se substituer un tiers ne constituait pas une cession de créances et n’emportait pas une obligation d’accomplir les formalités de l’article 1690 du Code civil ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ».
Le pourvoi est rejeté.
En cas de cession de promesse de vente, le cédant doit respecter les formalités de l’article 1690 du Code civil : information du vendeur par une signification par huissier ou une acceptation dans un acte authentique.
Cette formalité est-elle requise pour une substitution ?
La réponse déjà donnée par la jurisprudence pour une promesse unilatérale était négative (Civ. 3e, 13 juillet 1999).
Pour les promesses synallagmatiques, la solution inverse semblait s’imposer au moins pour une cession avec faculté de substitution (Civ. 3e, 7 juillet 1993).
Et l’auteur du pourvoi soutenait que ces formalités s’imposaient pour le cas de substitution dans un compromis.
Le présent arrêté affirme très nettement au contraire que l’article 1690 n’est pas applicable en cas de substitution pour un compromis, c’est-à-dire pour une promesse synallagmatique.