CASS. CIV. 3ème 11 Septembre 2013

Si une association syndicale libre n’a pas mis ses statuts en conformité avec l’ordonnance du 1er juillet 2004, son existence n’est pas remise en cause, mais les dispositions de ses statuts qui sont contraires à l’ordonnance ne sont plus opposables.

Une association syndicale libre (ASL) avait accordé la jouissance d’une loge à une personne.

Or les propriétaires de l’immeuble, se fondant sur le fait que l’ASL n’avait plus d’existence juridique, contestaient aux occupants le droit d’occuper les lieux.

Ils les avaient assignés en expulsion mais leur demande est rejetée, tant en appel qu’en cassation :

« Mais attendu qu’ayant retenu, par motif propres et adoptés, d’une part que l’absence de mise en conformité des statuts de l’ASL ne remettait pas en cause l’existence légale de cette association, résultant du consentement unanime de ses membres constaté par écrit et, d’autre part, que les consorts D. en tant que membres de l’association ne pouvaient remettre en cause la nature de l’activité des époux F., dont le contrat de travail régularisé par l’ASL s’imposaient à eux, la Cour d’appel ayant retenu, à bon droit par application de l’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, que l’omission des formalités de publicité ne pouvait être opposée aux tiers par les membres de l’association et que les époux F. disposaient d’un titre justifiant l’occupation à titre gratuit de la loge de gardien ».

Le pourvoi est donc rejeté sur ce point, mais la décision est cassée sur un autre motif.

La Cour d’appel avait jugé que l’ASL dont la rédaction des statuts remontait à plus d’un siècle, n’avait jamais modifié les statuts et ne les avait donc pas mis en conformité avec l’ordonnance du 1er juillet 2004, et en conséquence que l’ASL conservant son existence légale devait voir son action jugée recevable.

L’arrêt est cassé :

« Vu l’article 455 du Code civil ;

Attendu […] qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts D. soutenant qu’à défaut d’accomplissement des formalités de publication nécessaires pour acquérir la capacité d’ester en justice, l’ASL ne pouvait intervenir à la procédure, la Cour d’appel n’ a pas satisfait aux exigences du texte susvisé« .

 

Source : Jurishebdo, n° 532, page 2