Il appartient au syndicat qui demande la participation d’un copropriétaire aux charges de la ventilation mécanique contrôlée de démontrer que le raccordement du lot à cet équipement est techniquement possible.
Note de M. Daniel SIZAIRE :
Alléguant que la Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) n’était d’aucune utilité pour le lot n° 4 situé dans un local d’activités avec aire de livraison au sous-sol et au premier étage et d’autres locaux de stockage dans l’immeuble, le propriétaire assigne le syndicat des copropriétaires pour voir déclarer non écrite la clause du règlement de copropriété mettant à la charge du lot n° 4 l’entretien de cet équipement.
Pour rejeter la demande, la Cour d’appel de Paris retient que le lot n° 4 n’est pas raccordé à la VMC et que M. L. qui ne démontre pas que le raccordement est impossible, sera tenu de participer aux charges d’entretien de la VMC.
Au visa de l’article 1315 du Code civil et de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, la troisième chambre civile casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel au motif :
« Qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartenait au syndicat qui demandait le paiement de charges d’entretien de la VMC de démontrer que le raccordement du lot n° 4 à cet équipement était techniquement possible, la Cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ».
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Pour la Cour de cassation, sur le fondement de l’article 1315 du Code civil, c’est au syndicat des copropriétaires à démontrer que le raccordement du lot concerné est techniquement possible, et non au copropriétaire.