CASS. CIV. 3ème 11 Octobre 2006

En cas d’acquisition d’un bien par voie de préemption et en l’absence de paiement dans le délai prévu, le titulaire du droit de préemption est tenu, sur demande de l’ancien propriétaire, de lui rétrocéder le bien.

Par arrêté du 8 janvier 1999, la commune avait décidé d’acquérir, par préemption, un immeuble mis en vente par Mme M.

L’acte authentique était intervenu le 14 septembre 1999, avec entrée en jouissance immédiate et paiement du prix prévu au jour de la publication de l’acte à la conservation des hypothèques.

Le 25 janvier 2001, Mme M avait demandé la rétrocession du bien, en l’absence de paiement.

Le 17 avril 2001, la commune avait offert le paiement du prix qu’elle avait consigné en raison du refus d’encaissement de la venderesse.

Mme M assignait la commune en rétrocession du bien par application de l’article L. 213-14 du Code de l’urbanisme.

Pour rejeter la demande de rétrocession formée par Mme M, la Cour d’appel retenait que, loin de se prévaloir des dispositions régissant le droit de préemption, Mme M avait signé avec la commune l’acte authentique reçu le 14 septembre 1999, lequel acte n’avait pas constaté ou réitéré un transfert de propriété résultant d’une préemption.

Visant l’article L. 213-14 du Code de l’urbanisme, la Cour de cassation énonce « qu’en cas d’acquisition d’un bien par voie de préemption, le prix du bien devra être réglé par le titulaire du droit de préemption dans les six mois qui suivent la décision d’acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui et qu’en l’absence de paiement dans le délai prévu, le titulaire du droit de préemption est tenu, sur demande de l’ancien propriétaire, de lui rétrocéder le bien acquis par voie de préemption« .

Reprochant à la Cour d’appel d’avoir statué ainsi qu’il a été dit « alors qu’elle avait relevé que la commune avait dès le 8 janvier 1999 pris la décision d’acquérir l’immeuble de Mme M au prix demandé par elle en faisant usage de son droit de préemption, que l’acte authentique mentionnait que le maire avait été spécialement habilité à l’effet de passer l’acte en vertu de l’arrêté notifié à Mme M le 8 janvier 1999 portant décision de procéder à l’acquisition et que la commune n’avait offert le paiement du prix qu’en avril 2001″, la Cour suprême casse donc au motif que « la Cour d’appel, (…) n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations« .

Source : Droit & Patrimoine Hebdo, n° 627, page 1