CASS. CIV. 3ème 11 Mars 2014

Intransmissibilité du droit d’usage au décès de son titulaire.

Note de M. Vincent PERRUCHOT-TRIBOULET :

Après avoir acquis deux parcelles pour les rattacher à leur fonds voisins, deux acquéreurs agirent contre leur nouveau voisin en prétendant être titulaires d’un droit de copropriété sur un cabanon et un puits situés sur son terrain.

Ils se ravisèrent en cours de procédure et réclamèrent finalement le bénéfice d’un simple droit d’usage sur le cabanon et le puits litigieux.

Pour asseoir leur revendication, ils firent valoir qu’un droit d’usage avait été consenti par un ancien propriétaire de leurs parcelles dans un acte de partage familial du 8 mai 1830 et que, ultérieurement, dans un acte de vente du 7 novembre 1899, l’acquéreur du fonds s’était vu reconnaître le même droit et ce droit avait été ensuite repris et transmis dans les actes subséquents au profit des propriétaires successifs de la parcelle.

Les demandeurs invoquaient au soutien de leur cause l’article 628 du Code civil, aux termes duquel « les droits d’usage et d’habitation se règlent par le titre qui les a établis, et reçoivent, d’après ses dispositions, plus ou moins d’étendue« .

Pour eux, en quelque sorte, la mention dans les actes notariés avait maintenu le droit d’usage au profit des propriétaires successifs.

Il fallait interpréter les titres et laisser perdurer le droit d’usage.

Le Code civil ne prévoit-il pas que ce n’est que si le titre ne s’explique pas sur l’étendue des droits que la loi peut avoir à régir la matière (C. civ., art. 629) ?

Ni la Cour d’appel, ni la Cour de cassation ne les ont suivis.

Pour la troisième chambre civile, les juges du fonds ont « exactement retenu que si un droit d’usage avait été consenti à l’auteur des consorts XY, sur le puits et le cabanon (…) aux termes d’un acte de partage, ce droit s’était éteint à son décès et qu’il n’avait pu le transmettre à ses ayants-droit nonobstant les mentions pouvant figurer dans leur titre, la Cour d’appel a pu déduire de ces seuls motifs que les consorts XY ne disposaient d’aucun droit d’usage sur ces ouvrages« .

Source : Revue Lamy Dt civil, n° 119, page 75