Effet de la mise en œuvre de l’assurance dommages-ouvrage sur l’assurance de responsabilité décennale.
Note de M. Sébastien BEAUGENDRE :
En l’espèce, un syndicat de copropriétaires a réceptionné des travaux en 1984.
Il a mis en œuvre son assurance dommages-ouvrage en 1993 et 1994, pour deux sinistres.
Quatorze ans après la réception des travaux, mais sept seulement après le dernier sinistre en assurance « DO », ce syndicat a invoqué une extension du sinistre initial et assigne l’assureur de responsabilité décennale du constructeur.
Ce dernier refuse de s’exécuter, invoquant la forclusion décennale.
Les hauts magistrats refusent tout effet à la déclaration de sinistre « DO » à l’égard de l’assurance « RC décennale« , au motif que ces deux types d’assurance n’étant pas de même nature (l’une est une assurance de chose, quand l’autre est une assurance de responsabilité), « la reconnaissance de garantie de l’assurance dommages-ouvrage, dans le cadre d’une assurance de chose, ne peut valoir reconnaissance de responsabilité d’un constructeur« .