Sort de la commission d’agence en cas de renonciation à la vente par les acquéreurs.
Des propriétaires avaient, par l’intermédiaire d’une agence immobilière, conclu une promesse de vente sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt par les acquéreurs.
Dix jours avant la date butoir, ces derniers – qui s’étaient entre-temps séparés – ont, pour cette raison, renoncé à l’acquisition et versé aux vendeurs le montant de la clause pénale prévue en cas de non-réalisation de la vente de leur fait.
L’agent immobilier a alors assigné les vendeurs en paiement de sa commission.
La Cour d’appel de Versailles a cru pouvoir accueillir cette demande en retenant que les acquéreurs n’ayant pas fait la moindre démarche pour obtenir un prêt, la condition suspensive devait être réputée accomplie par application de l’article 1178 du Code civil, et la vente « effectivement réalisée d’un point de vue juridique« .
La Cour de cassation censure cette décision au visa des articles 6 de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 et 74 du décret du 20 juillet 1972, desquels il résulte qu’aucune somme d’argent n’est due, à quel que titre que ce soit, à l’agent immobilier avant que l’opération pour laquelle il a reçu un mandat écrit ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte contenant l’engagement des parties.
Elle juge qu’en l’espèce la vente n’avait pas été effectivement réalisée, de sorte que l’agent immobilier n’avait pas droit à la commission prévue « contractuellement » (cette dernière précision permet de penser qu’un recours indemnitaire reste néanmoins envisageable).