C’est à la date de transmission de l’offre de prêt qu’il convient de se reporter pour apprécier la réalisation de la condition suspensive de la promesse de vente.
Note de M. Alexandre PAULIN :
Un propriétaire donne à bail un immeuble à usage d’habitation pour une durée de cinq ans.
Par acte sous seing privé distinct, daté du même jour, bailleur et preneur concluent une promesse synallagmatique de vente de ce bien, sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt au plus tard le 1er août 2005.
Par avenant du 16 novembre 2004, les parties stipulent que le prêt devra être obtenu dans le mois suivant la signature de cet acte, à peine de caducité de la promesse.
Le vendeur ayant finalement refusé de signer l’acte de vente, les acquéreurs l’assignent afin de voir constater la vente de l’immeuble.
La Cour d’appel fait droit à leur demande, considérant que « la date d’autorisation du prêt – le 14 décembre 2004 – est antérieure à l’expiration du délai prévu par l’avenant de la promesse de vente – le 16 décembre 2004 – et qu’il importe peu que cet accord ait été notifié aux acquéreurs le 24 décembre 2004« .
Cet arrêt est censuré par la Cour de cassation au visa de l’article 1176 du Code civil : « en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la banque n’avait transmis à l’acquéreur une offre de prêt que le 24 décembre 2004, après l’expiration du délai prévu pour la réalisation de la condition suspensive, la Cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé« .