Réparation des préjudices d’une association syndicale libre à la suite de désordres de construction
Note de Mme Marie-Laure PAGÈS-de VARENNE :
L’action de l’association syndicale libre (ASL) tendait dans la réparation d’une part, de la perte de valeur de revente des habitations des copropriétaires et d’autre part, de la privation de jouissance du canal et des emplacements privés pendant plus de dix ans, les désordres constatés ayant empêché les membres de l’association d’utiliser le canal et de jouir d’un élément essentiel de l’agrément des maisons acquises.
Si le premier volet de la demande constitue de toute évidence une demande tendant à la réparation d’un préjudice individuel, le second volet pouvait être envisagé comme un préjudice collectif.
Or sur ce second point et s’agissant d’une demande tendant à la réparation d’un préjudice collectif, l’ASL était-elle pour autant en mesure d’agir en indemnisation de ce préjudice ?
L’arrêt du 11 mai 2011 confirme qu’il n’est pas toujours possible de raisonner en matière d’ASL par analogie avec les principes régissant le droit de la copropriété.
En effet, si l’action d’un syndicat des copropriétaires au titre d’un préjudice collectif trouve son fondement dans l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, aucun texte légal ne permet de fonder l’action d’une ASL s’agissant de la réparation d’un trouble collectif subi par ses membres.
La qualité à agir doit s’apprécier par conséquent par référence aux statuts de l’ASL et plus précisément par référence à l’objet même de l’ASL.
Le pourvoi est rejeté, la cour d’appel ayant exactement retenu que : « l’ASL n’avait pas qualité pour solliciter l’indemnisation des préjudices subis au titre de la perte de valeur de revente des habitations des copropriétaires et de la privation de jouissance du canal et des emplacements privés, pendant plus de dix ans, cette demande devant être formulée et justifiée par chacun des propriétaires concerné« .