Vente immobilière : conditions de mise en œuvre de la garantie d’éviction.
Même si cela n’a pas été prévu dans l’acte de vente, le vendeur doit garantir l’acquéreur contre l’éviction dont il souffre dans tout ou partie du bien vendu (C. civ., art. 1626).
En application de ce texte, l’acquéreur d’un appartement et de deux places de stationnement situés dans une copropriété avait demandé une indemnisation à son vendeur car il ne pouvait pas jouir normalement de l’une des places de parking envahie par une haie de troènes.
Demande rejetée.
La garantie d’éviction du fait d’un tiers n’est due que si le trouble subi par l’acheteur est un trouble de droit.
Le défaut d’entretien des parties communes n’était pas imputable au vendeur et était postérieur à la vente.