La faute du sous-traitant engage la responsabilité de l’entrepreneur principal.
Note de M. Philippe MALINVAUD :
L’entrepreneur principal doit répondre de ses sous-traitants comme de lui-même, la faute reprochée peut éventuellement être celle d’un sous-traitant comme l’a déjà jugé la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 23 juin 1999).
L’article 1 de la loi du 31 décembre 1975 définit en effet la sous-traitance comme « l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise (…) conclu avec le maître de l’ouvrage« .
Dans le cas de l’espèce les désordres affectaient le lot peinture, qui avait été sous-traité.
L’entrepreneur principal avait plaidé qu’il n’avait pas pu commettre de faute car, le lot ayant été sous-traité, le choix – critiqué comme fautif – de l’enduit et de la peinture n’avait pas été effectué par elle, mais par son sous-traitant.
L’arrêt d’appel s’était laissé convaincre par cette argumentation qui allait pourtant à l’encontre de la définition même de la sous-traitance.
L’arrêt est cassé, au motif que la faute du sous-traitant engage la responsabilité de l’entrepreneur principal vis-à-vis du maître de l’ouvrage.
En revanche, il en va différemment pour les dommages causés par le sous-traitant à des tiers, par exemple à des voisins ; en effet, l’entrepreneur principal n’étant pas le commettant du sous-traitant, sa responsabilité ne saurait être recherchée par les tiers sur le fondement de l’article 1384, alinéa 5, du Code civil.