Des colotis reprochaient à l’un d’entre eux, qui avait acquis son lot en 2002 de ne pas respecter le cahier des charges du lotissement de 1961.
Or, un arrêté municipal de 1987 avait mis ce cahier des charges en conformité avec le Plan d’Occupation des Sols (POS).
En 2003, neuf colotis demandaient la démolition de l’immeuble édifié en contrariété avec le cahier des charges.
La Cour d’appel avait estimé que le cahier des charges restait en vigueur.
La décision est cassée.
« Vu l’article L 315-4 du Code de l’urbanisme, ensemble l’article R 315-47 de ce code ; (…)
Attendu que pour accueillir ces demandes (en démolition), l’arrêt retient que l’acte de vente de ce lot reprend le cahier des charges de 1961, qu’en signant l’acte de vente, l’acquéreur avait accepté d’acquérir aux conditions du cahier des charges et avec ses limitations, que l’arrêté de mise en concordance ne faisant l’objet d’aucune publication lors de l’acte d’acquisition de son lot par la société, qu’aucune assemblée générale des colotis n’avait accepté cette modification du cahier des charges et que lors de l’assemblée générale extraordinaire du 22 février 2003, il avait été expressément décidé que les règles du cahier des charges non modifié restaient en vigueur et opposables aux colotis ;
Qu’en statuant ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l’arrêté de mise en concordance n’avait pas été régulièrement publié postérieurement à l’acquisition de son lot par la société, ce qui le rendrait opposable à tous les colotis, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
L’arrêt est donc cassé.